14. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale ou toute autre personne prévue par règlement:1° a fait cession de ses biens ou est un failli non libéré;
2° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
3° n’est pas âgé d’au moins 18 ans;
4° a été déclaré coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
5° a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de sa nomination;
6° a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires qui s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de la surveillance et du contrôle des entreprises de services monétaires, au cours des trois dernières années;
7° a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires dans les 12 mois précédant la cessation de ses activités lorsque le ministre estime que cette cessation est due à des causes illégitimes;
8° se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 4° à 9° de l’article 12.